Gilles Guyot blanchi... par ses pairs!
Par Lyon 3 Point Info le mercredi 11 avril 2007, 14:54 - Procédures Disciplinaires - Lien permanent
C’est bien-sûr sans aucun
étonnement que nous venons d’apprendre l’absence de sanctions prises à
l’encontre du Professeur Gilles Guyot par la section disciplinaire du Conseil
d’Administration de l’Université Jean Moulin Lyon-III composée des professeurs
Debard, Brun, Joubert, Sahloul et Barrat.
Lyon 3 Point Info a décidé de publier cette décision.
Mais avant cela, nous souhaitons vous faire part d’un certain nombre d’éléments qui peuvent être de nature à questionner plus finement la décision du 14 mars 2005.
Sur la forme,
- la section disciplinaire a rendu un jugement daté du 14 mars 2007 d’un peu plus de deux pages après avoir instruit le dossier durant près de six mois. Ce jugement ne fait état d’aucune audition de témoins, hormis le comparant. Pourquoi attendre un délai aussi long pour rendre une décision fondée uniquement sur des éléments dont la section disciplinaire disposait dès sa saisine le 26 octobre 2006 ?
- le jugement a été affiché si discrètement à l’Université Jean Moulin Lyon 3 que ce n’est qu’au milieu des vacances de Pâques que les usagers ont pu en prendre connaissance. Nous nous étonnons de l’extrême discrétion du Président Lavorel qui avait, dans l’affaire Gollnisch, fait une conférence de presse pour commenter la décision rendue le 3 mars 2005. Nous nous étonnons également de l’extrême discrétion de Gilles Guyot quant à ce qui pourrait apparaître comme une victoire pour ses intérêts alors qu’il s’est largement répandu dans les médias au moment de sa condamnation pénale en première instance et au moment de la saisine de la section disciplinaire à l’automne dernier.
- entre le 14 mars, date qui figure sur le jugement, et le 21 mars, date de la révocation du Recteur Alain Morvan, le jugement n’a pas été notifié au recteur d’académie. La preuve en est qu’Alain Morvan était fondé à croire que ce jugement n’avait pas été rendu dans la mesure où il avait cru bon formuler une requête en suspicion légitime contre certains des membres de la formation de jugement. Pourquoi le professeur Debard, président de ladite section, n’a-t-il pas notifié sans délai ce jugement au recteur Morvan ?
Sur le fond,
La section disciplinaire a indiqué restreindre sa saisine aux griefs de manquements à l’honneur et à la probité et a exclu de se prononcer sur d’éventuels délits de favoritisme et de prise illégale d’intérêt. La section disciplinaire affirme n’avoir décelé aucun manquement à la probité des fonctionnaires dans cette affaire.
Nous nous étonnons d’une telle différence d’appréciation entre la juridiction disciplinaire et la juridiction pénale. Nous tenons à rappeler à la communauté universitaire et à l’opinion publique que le délit pour lequel Gilles Guyot a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et sera renvoyé dans les prochaines semaines devant la Cour d’Appel de Lyon est celui de la prise illégale d’intérêt, délit constitutif, selon le code pénal, d’un manquement au devoir de probité.
C’est pour toutes ces raisons, et bien d’autres (notamment les liens existants entre Gilles Guyot et les membres de la section disciplinaire), que nous ne pouvons imaginer que le Recteur Debbasch ne fasse pas appel de la décision rendue par la section disciplinaire du Conseil d’Administration de Lyon 3 à l’encontre de M. Gilles Guyot.
SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITE JEAN-MOULIN-LYON 3 COMPETENTE A L’EGARD DES ENSEIGNANTS, ENSEIGNANTS CHERCHEURS
Vu le Code de l’Education, notamment les articles L 146-1, L 712-4, L 952-7, L 952-8 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur;
Vu la lettre en date du 26 octobre 2006 par laquelle le Président de l’Université Jean Moulin Lyon 3 a saisi la section disciplinaire aux fins de poursuite contre Monsieur Gilles Guyot, professeur des universités dans ladite Université ;
Vu la lettre recommandée du 20 novembre 2006 dont il a été accusé réception le 23 novembre 2006, par laquelle le Président de la section disciplinaire a informé Monsieur Gilles Guyot de l’existence et des termes de cette poursuite, ainsi que des droits qui lui étaient reconnus, pendant la période d’instruction, par le décret susvisé du 13 juillet 1992 ;
Vu la décision du 14 novembre 2006 du Président de la section disciplinaire désignant Monsieur Jean-Paul Joubert, professeur des universités, Madame Monique Brun, professeur des universités, Monsieur Hassan Sahloul, professeur des universités, Monsieur Alain Barrat, professeur des universités, membres de la formation de jugement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants, des enseignants-chercheurs;
Vu la décision du 14 novembre 2006 du Président de la section disciplinaire, désignant par les membres de la section disciplinaire, Monsieur Jean-Paul Joubert, professeur des universités et Monsieur Hassan Sahloul, professeur des universités, comme membres de la commission d’instruction, désignant M. Jean-Paul Joubert en qualité de rapporteur, et fixant au 14 janvier 2007 la date limite de remise du rapport d’instruction prévu par le décret susvisé du 13 juillet 1992 ;
Vu la décision du 8 janvier 2007 du Président de la section disciplinaire reportant au 14 février 2007 la date limite impartie pour la remise du rapport d’instruction ;
Vu le rapport d’instruction en date du 28 janvier 2007 remis au Président de la section disciplinaire ;
Vu la lettre recommandée du 19 février 2007, dont il a été accusé réception le 21 février 2007, du Président de la section disciplinaire à M. Gilles Guyot, lui indiquant les modalités selon lesquelles il pouvait prendre ou faire prendre connaissance du rapport et des pièces du dossier d’instruction à dater du 28 février 2007, le convoquant devant la section disciplinaire pour le 14 mars 2007 et lui indiquant les conditions de son audition, notamment la possibilité d’être assisté d’un conseil de son choix ;
Après avoir entendu M. Gilles Guyot, qui a été mis en mesure de présenter ses observations par lui-même, tant lors de la commission d’instruction que lors de la formation de jugement,
Après avoir laissé à M. Gilles Guyot la parole en dernier,
Statuant en séance non-publique, conformément aux termes de l’article 30, alinéa premier, du décret susvisé du 13 juillet 1992 modifié
La section disciplinaire de l’Université Jean Moulin Lyon 3 atteste qu’elle a été saisie le 26 octobre 2006 par M. Guy Lavorel, Président de l’Université, à l’effet de poursuivre M. Gilles Guyot, son prédécesseur, au motif de prise illégale d’intérêt, favoritisme et atteinte à la réputation de l’Université. M. Lavorel accompagnait sa saisine à la fois d’un courrier de M. Guyot, du 27 septembre, demandant la saisine de la section afin qu’il soit fait justice des attaques dont il était l’objet, et d’un courrier de M. le Recteur Alain Morvan, du 29 septembre, demandant à son tour la saisine au motif que M. Guyot aurait manqué à l’honneur et à la probité en nommant, pour des intérêts privés, sa soeur, Mme Geneviève Guyot, sur un emploi du second degré non publié, contrairement aux obligations légales. A la lettre de M. le Recteur étaient jointes des pièces d’un dossier pénal qui lui avait été transmis, à sa demande, par M. le procureur de la République.
La section disciplinaire rappelle qu’elle n’a pas à apprécier la commission d’infractions pénales, les juridictions répressives étant seules compétentes en la matière, mais seulement à rechercher d’éventuels manquements à l’honneur et à la probité, de nature à constituer une faute professionnelle, passible de sanctions disciplinaires.
En ce sens, la section disciplinaire a d’abord considéré le fait, non contesté, que le contrat litigieux, bien qu’il porte la date du 30 août, n’a en réalité été signé par M. Guyot que le 2 septembre date à laquelle il n’était plus président. Il est cependant clair que si M. Guyot a effectivement signé ce jour le contrat concernant sa soeur, il l’a fait parmi 450 documents à signer, et à la demande de son successeur, qui était incompétent pour signer des documents établis à une date antérieure à son entrée en fonctions, […] illustration d’une pratique courante en cas de passation de fonctions, destinée, dans l’intérêt du service, à éviter d’avoir à rédiger à nouveau des actes non signés dans les délais par le Président sortant. Il est d’ailleurs notoire que le Tribunal correctionnel de Lyon a exclu qu’une telle pratique peut être qualifiée de faux.
La section disciplinaire a ensuite examiner les accusations selon lesquelles le poste litigieux aurait été attribué à Mme Guyot en violation des obligations légales de publication des emplois vacants contrairement à ce qui a été prétendu en maints lieux par maintes personnes, qu’il résulte de l’instruction qu’aucune irrégularité n’a été commise à cet égard.
En effet, alors que la publication précédente des postes vacants avait eu lieu le 15 novembre 2001 le poste PRCE 0182 est devenu vacant le 23 mai 2002 de manière fortuite ; il a ensuite été loisible à l’université d’occuper le poste en recourrant à un emploi contractuel. Le fait que Mme Guyot ait été ultérieurement reconduite sur d’autres supports vacants ne saurait être imputé au président dont le mandat s’était achevé en 2002.
Une fois établi le caractère infondé du grief relatif au non-respect des obligations de publication, la section disciplinaire estime que le recrutement par M. Guyot de sa soeur ne pourrait être constitutif d’une faute que s’il avait manifesté dans cette procédure son autorité, de manière à imposer son choix. Or, rien de tel n’apparaît au dossier. C’est en effet M. Chauzit, doyen de la Faculté des Langues, qui a contacté Mme Guyot, vacataire à Lyon 3 depuis de nombreuses années, et qui, tant par ses diplômes que par son expérience professionnelle, correspondait au profil recherché. A aucun moment M. Guyot ne s’est impliqué personnellement dans cette procédure, alors qu’il aurait évidemment pu, s’il en avait eu l’intention, s’assurer de sa conclusion avant l’achèvement de son mandat. Il ne s’est d’ailleurs trouvé mêlé à cette affaire qu’à la demande de son successeur ; si, au contraire, M. Lavorel avait demandé à ses services de refaire les actes non signés par son prédécesseur, Mme Guyot aurait, aux dires de M. Lavorel, été engagée de toute façon, ce que prouve le fait qu’elle a été ultérieurement reconduite dans ses fonctions, et M. Guyot n’aurait été nullement mis en cause.
M. Guyot est d’ailleurs si peu au fait de ce dossier que lorsque, au cours de la procédure pénale, on lui reproche de na pas avoir publié le poste, il acquiesce et se borne à rétorquer qu’il s’agit là d’une pratique courante.
Qu’en est-il, enfin, de l’atteinte à la réputation de l’Université ? La section disciplinaire constate que M. Guyot a fait l’objet d’une condamnation par le Tribunal correctionnel pour prise illégale d’intérêts. Mais elle note également que cette décision est frappée d’appel et que, le Tribunal ayant insisté sur le lien entre le prétendu défaut de publication du poste et la réalisation de l’infraction, son, analyse apparaît particulièrement fragile. Il lui apparaît de toute façon que M. Guyot doit bénéficier, comme tout citoyen, de la présomption d’innocence.
Aussi, n’ayant décelé dans l’attitude de M. Guyot aucun manquement à l’honneur et à la probité, et estimant n’avoir à tirer de conclusions au disciplinaire ni d’une décision de justice non définitive, ni de campagnes médiatiques dont l’université est sans rapport avec les faits en cause, la section disciplinaire statuant au scrutin decret et dans les conditions prévues à l’article 34 du décret susvisé du 13 juillet 1992, décide :
M. Gilles Guyot est relaxé
Délibéré et jugé le mercredi 14 mars 2007 par la section disciplinaire en ces membres présents à savoir :
Debard Thierry, professeur des universités, président de la section disciplinaire.
Brun Monique, professeur des universités,
Joubert Jean-Paul, professeur des universités, rapporteur,
Barrat Alain, professeur des universités,
Sahloul Hassan, professeur des universités
Le président de séance,
Thierry Debard
La secrétaire de séance,
Nathalie Gaglione-Neroureire
