Affaire PFEFFER: demandez la décision du CNESER!
Par Lyon 3 Point Info le mercredi 14 mars 2007, 20:39 - Procédures Disciplinaires - Lien permanent
C'est en fin de semaine dernière que Jean-Claude Pfeffer a reçu du Conseil
National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (CNESER), la
notification de son interdiction d'enseignement et de recherche pour une durée
de 2 ans.
Ce n'est que depuis cette notification que Jean-Claude Pfeffer n'est
officiellement plus enseignant à l'Université Jean Moulin Lyon 3. Ce qui,
semble-t-il, ne l'empêche pas de se promener dans la Manu.
Guy Lavorel aura très certainement pensé, dès réception de la copie de ce
jugement, à faire demander à l'intéressé de rendre clés, cartes de
parking mais aussi à faire suspendre ses comptes informatiques.
Nous publions ci-dessous cette décision prononcée en audience publique à Paris,
le 5 février 2007, à l'issue du délibéré.
Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-4, L. 811-5 et L. 811-6, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon 3, en date du 18 avril 2006, prononçant un sursis à statuer jusqu'à la clôture de l'enquête policière à l'encontre de M. Jean-Claude Pfeffer ;
Vu l'appel régulièrement formé le 29 mai 2006 par M. Alain Morvan, recteur de l'académie de Lyon, chancelier des universités;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération;
Vu ensemble les pièces du dossier,
Monsieur Jean-Claude Pfeffer ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 19 décembre 2006,
Monsieur le recteur de l'académie de Lyon, chancelier des universités, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 19 décembre 2006,
Monsieur Jean-Claude Pfeffer étant présent, accompagné de M. Didier Linotte, son conseil,
Monsieur le recteur de l'académie de Lyon, chancelier des universités étant présent;
Après avoir entendu, en audience publique le rapport établi au nom de la commission d'instruction par M. Jean-François Marchat, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier,
Après que ces personnes et le public se soient retirés ;
APRÈS EN AVOIR DELIBÉRÉ
Sur la procédure en première instance
Considérant que la liste d'émargement de la formation de jugement de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université de Lyon 3 ayant prononcé la décision attaquée comporte six noms, non assortis de la qualité de chaque personne énumérée, et seulement quatre signatures; que dès lors la composition de cette formation de jugement est irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 susvisé et que la décision attaquée doit être annulée de ce chef;
Sur l'évocation
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu pour le CNESER, juge d'appel, d'évoquer l'affaire;
Sur le fond
Considérant que le 31 octobre 2000, par l'intermédiaire de Mme Pès, secrétaire du service Développement des relations internationales de l'Université de Lyon 3, M. Jean-Claude Pfeffer a fait parvenir à Mme Proulx, enseignante québécoise retraitée parrainant les études de Melle Nguyen To Mai en France -cette dernière désirant s'inscrire au Diplôme d'Etudes Universitaires Françaises (Diplôme d'Université de l'Université de Lyon 3) -, un message électronique dans lequel il écrivait: « Madame, Madame Pès vient de me transmettre votre mail. Vous pouvez effectuer un virement bancaire, en provenance de l'étranger ou établir un chèque tiré sur une banque étrangère. Le chèque bancaire qui est la meilleure solution est à adresser à Monsieur PFEFFER, Développement international, Université Jean Moulin .... » ;
Considérant que par la suite, M. Pfeffer a encaissé le 8 décembre 2000 sur un compte joint dont il était co-titulaire avec son épouse une traite bancaire d'un montant de 34.444 Francs (5.250,95 €) libellée à son nom et émanant de Mme Proulx ;
Considérant que M. Pfeffer reconnaît ces faits, plaidant la bonne foi, la naïveté, ajoutant que: ce serait M. Guyon, agent comptable de l'Université de Lyon 3 à l'époque des faits, qui lui aurait dit « oralement» que, la traite bancaire étant libellée à son nom, il était compliqué et coûteux de faire changer ce libellé et que la meilleure solution serait qu'il (M. Pfeffer) encaisse cette traite et fasse ensuite un chèque libellé au nom de l'agent comptable de l'Université de Lyon 3 ; M. Pfeffer aurait adressé un chèque à l'agent comptable en janvier 2001 et ne se serait ni aperçu ni inquiété de ce que ce chèque de 34 444F n'était pas débité; (3) alerté par M. Guyon que les droits d'inscription de Melle Nguyen To Mai n'avaient jamais été acquittés le 23 avril 2001, M. Pfeffer aurait immédiatement établi et signé un nouveau chèque à l'ordre de l'agent comptable ;
Considérant que M. Guyon, entendu par la commission d'instruction du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, nie formellement avoir conseillé à M. Pfeffer d'encaisser la traite bancaire de Mme Proulx et nie tout autant avoir jamais reçu aucun chèque de M. Pfeffer avant qu'il le lui ait réclamé le 23 avril 2001 ;
Considérant que la version de M. Guyon est confortée d'une part par l'absence de la moindre preuve de ce que M. Pfeffer aurait établi et envoyé un chèque à l'ordre de l'agent comptable en janvier 2001 (ni talon de chèque, ni bordereau d'envoi à l'agence comptable de l'université), d'autre part par l'absence, de la part de M. Pfeffer, de démarche auprès de la banque, d'opposition à l'encaissement de ce chèque prétendument perdu, démarche pourtant élémentaire dès lors que la somme engagée est importante (plus de 34 000 Francs de l'époque);
Considérant finalement qu'au vu de ces faits, la bonne foi et la naïveté de M. Pfeffer ne sauraient être retenues et ce d'autant moins qu'en raison de son' ancienneté et de sa discipline -les sciences de gestion- M. Pfeffer ne pouvait pas ignorer que les comptables publics et eux seuls ont la responsabilité du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des deniers publics, dont ils sont personnellement et pécuniairement responsables;
Considérant dans ces conditions que M. Pfeffer s'est rendu coupable d'avoir sciemment encaissé des sommes destinées à la caisse de l'Université de Lyon 3 et aux fonds publics faits qui sont contraires à l'honneur et à la probité et sont de ce fait exclus du champ d'application de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 susvisée portant amnistie;
Considérant qu'en outre M. Pfeffer a gravement lésé les intérêts d'une étudiante particulièrement vulnérable du fait de sa condition d'étudiante étrangère tutorée par une personne installée également à l'étranger, puisqu'il résulte du dossier et de l'instruction que les agissements de M. Pfeffer ont privé cette étudiante du bénéfice de la sécurité sociale étudiante, de l'aide personnalisée au logement, de sa carte d'étudiante et des avantages qui s'y attachent;
DECIDE
Article 1 : La décision prononcée le 18 avril 2006 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université de Lyon 3 relative à M. Jean-Claude Pfeffer est annulée.
Article 2: Monsieur Jean-Claude Pfeffer est reconnu coupable d'une faute disciplinaire grave pour avoir détenu sur un compte personnel la somme de 34 444 francs, jusqu'à ce que l'agent comptable lui réclame cette somme correspondant aux droits d'inscriptions d'une étudiante particulièrement vulnérable, dont il a ainsi gravement lésé les intérêts.
Article 3 : Ces faits sont contraires à l'honneur et à la probité et sont de ce fait exclus du champ d'application de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie.
Article 4: Il est interdit à M. Jean-Claude Pfeffer d'exercer toute fonction d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans avec privation de la totalité de son traitement.
Article 5: Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude Pfeffer, à Monsieur le Président de l'Université de Lyon III, à Monsieur le recteur de l'académie de Lyon et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
